Art. 683 CO

Actions au porteur

1 Les actions au porteur ne peuvent être émises que si elles ont été libérées à concurrence de leur valeur nominale.
2 Les titres émis auparavant sont nuls. Demeure réservée l’action en dommages-intérêts.

Les arrêts de référence 5

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    1. On ne peut considérer comme licite en vertu de l'art. 181 CO une reprise de dette exclue par des règles spéciales. 2. Art. 683 CO
    · 21/03/1960 · 3 citations
  2. 2
    Transfert des créances
    · 28/04/1998 · 0 citations Résumé
  3. 3
    Droit de vote du possesseur d'actions au porteur; art. 689 al. 4 CO
    · 05/08/1986 · 0 citations Résumé
  4. 4
    ATF 56_II_296
    01/01/1930 · 0 citations
  5. 5
    ATF 53_II_289
    01/01/1927 · 0 citations

Non publiés, mais incontournables 4

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • 09/08/2004 · 2 citations de
  • Beschlagnahme (zwecks Deckung der Verfahrenskosten); Verjährung
    · 23/10/2020 · 1 citations de
  • 13/08/2019 · 0 citations de

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.