Art. 697d CO
En cas de refus de l’assemblée générale
1 Si l’assemblée générale ne donne pas suite à la proposition, des actionnaires peuvent, dans un délai de trois mois, demander au tribunal d’ordonner un examen spécial s’ils détiennent ensemble au moins une des participations suivantes: 1. dans les sociétés dont les actions sont cotées en bourse: 5 % du capital-actions ou des voix; 2. dans les autres sociétés: 10 % du capital-actions ou des voix.
2 La requête demandant l’institution d’un examen spécial peut porter sur toute question qui a fait l’objet d’une demande de renseignements ou de consultation ou qui a été soulevée durant les débats de l’assemblée générale concernant la proposition d’institution d’un examen spécial, dans la mesure où la réponse est nécessaire à l’exercice des droits de l’actionnaire.
3 Le tribunal ordonne un examen spécial lorsque les requérants rendent vraisemblable que des fondateurs ou organes ont enfreint les dispositions de la loi ou des statuts et que cette violation est de nature à porter préjudice à la société ou aux actionnaires.
Les arrêts de référence 3
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Droit de la société anonyme; contrôle spécial; contestation civile (art. 697d al. 2 CO; art. 45 et 46 OJ)2 citations
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2Ancien art. 697e al. 2, art. 697g al. 2 CO; art. 93 LTF; examen spécial; procédure d'épuration; décision incidente; cognition du Tribunal fédéral0 citations
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3Droit à l'établissement d'états financiers selon une norme reconnue; délai0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Sonderprüfung7 citations
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Bereinigung des Sonderuntersuchungsberichts (aArt. 697e Abs. 2 OR, Art. 697g Abs. 2 OR)2 citations
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Art. 9 und 29 Abs. 2 BV (Zivilprozess)2 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.