Art. 805 CO
1 L’assemblée des associés est convoquée par les gérants et, au besoin, par l’organe de révision. Les liquidateurs ont également le droit de la convoquer.
2 L’assemblée ordinaire des associés a lieu chaque année dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice annuel. Les assemblées extraordinaires des associés sont convoquées conformément aux statuts et aussi souvent qu’il est nécessaire.
3 L’assemblée des associés est convoquée 20 jours au moins avant la date de la réunion. Les statuts peuvent prolonger ce délai ou le réduire à un minimum de dix jours. La possibilité de tenir une assemblée universelle est réservée.
4 …
5 Pour le surplus, les dispositions du droit de la société anonyme relatives à l’assemblée générale s’appliquent par analogie en ce qui concerne: 1. la convocation; 2. le droit des associés de convoquer l’assemblée des associés et de demander l’inscription d’un objet ou d’une proposition à l’ordre du jour; 2bis. le lieu de l’assemblée des associés et le recours aux médias électroniques; 3. l’objet des délibérations; 4. les propositions; 5. l’assemblée universelle et l’approbation donnée à une proposition; 6. les mesures préparatoires; 7. le procès-verbal; 8. la représentation des associés; 9. la participation sans droit.
Les arrêts de référence 3
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Début du cours de l'intérêt moratoire des prestations appréciables en argent0 citations
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2Ancien art. 700 al. 4 CO; ancien art. 6b Ordonnance 2 COVID-19; tenue d'une assemblée générale par écrit; droit de proposition individuel des actionnaires0 citations
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3Fondation de bienfaisance en faveur du personnel0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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1 citations30/01/2023 · 1 citations de
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1 citations30/01/2023 · 1 citations de
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1 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.