Art. 805 CO

1 L’assemblée des associés est convoquée par les gérants et, au besoin, par l’organe de révision. Les liquidateurs ont également le droit de la convoquer.
2 L’assemblée ordinaire des associés a lieu chaque année dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice annuel. Les assemblées extraordinaires des associés sont convoquées conformément aux statuts et aussi souvent qu’il est nécessaire.
3 L’assemblée des associés est convoquée 20 jours au moins avant la date de la réunion. Les statuts peuvent prolonger ce délai ou le réduire à un minimum de dix jours. La possibilité de tenir une assemblée universelle est réservée.
4 …
5 Pour le surplus, les dispositions du droit de la société anonyme relatives à l’assemblée générale s’appliquent par analogie en ce qui concerne: 1. la convocation; 2. le droit des associés de convoquer l’assemblée des associés et de demander l’inscription d’un objet ou d’une proposition à l’ordre du jour; 2bis. le lieu de l’assemblée des associés et le recours aux médias électroniques; 3. l’objet des délibérations; 4. les propositions; 5. l’assemblée universelle et l’approbation donnée à une proposition; 6. les mesures préparatoires; 7. le procès-verbal; 8. la représentation des associés; 9. la participation sans droit.

Les arrêts de référence 3

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Début du cours de l'intérêt moratoire des prestations appréciables en argent
    · 26/03/2024 · 0 citations
  2. 2
    Ancien art. 700 al. 4 CO; ancien art. 6b Ordonnance 2 COVID-19; tenue d'une assemblée générale par écrit; droit de proposition individuel des actionnaires
    · 30/01/2023 · 0 citations
  3. 3
    Fondation de bienfaisance en faveur du personnel
    · 21/11/1957 · 0 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.