Art. 952 CO

Succursales

1 La raison de commerce des succursales doit être la même que celle de l’établissement principal; il est toutefois permis d’y apporter une adjonction spéciale, si celle-ci ne s’adapte qu’à la succursale.
2 Lorsque le siège d’une entreprise est à l’étranger, la raison de la succursale indiquera en outre le siège de l’établissement principal, celui de la succursale et la désignation expresse de celle-ci avec sa qualité.

Les arrêts de référence 3

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Protection des raisons de commerce, concurrence déloyale
    · 03/04/2002 · 1 citations
  2. 2
    Registre du commerce, désignation nationale dans une raison de commerce; art. 944 al. 2 CO, art. 45 al. 1 et 2 ORC
    · 18/10/1966 · 0 citations
  3. 3
    Concurrence déloyale
    · 01/01/1965 · 0 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 3

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.