Art. 331 LP
1 Les actes juridiques accomplis par le débiteur avant l’homologation du concordat sont sujets à révocation, conformément aux principes établis aux art. 285 à 292.
2 L’octroi du sursis concordataire est déterminant, en lieu et place de la saisie ou de l’ouverture de la faillite, pour le calcul des délais selon les art. 286 à 288.
3 Dans la mesure où elles permettent d’écarter des créances en tout ou en partie, les prétentions révocatoires de la masse doivent être opposées par voie d’exception aux créances par les liquidateurs.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Révocation d'actes dolosifs; remboursement d'un prêt bancaire par tranches28 citations
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2Action révocatoire de l'art. 288 LP17 citations
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3Concordat par abandon d'actif; révocation d'actes juridiques; péremption10 citations
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4Action en contestation de l'état de collocation; concordat par abandon d'actif; ordre des créanciers (art. 146 LP, art. 219 LP; art. 2 al. 3 des dispositions finales de la modification du 16 décembre 1994 [RO 1995 1308])7 citations
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5Révocabilité du paiement d'intérêts de prêts de consommation5 citations
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6Révocabilité de prestations de conseil dans le contexte d'un assainissement1 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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action paulienne11 citations
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6 citations
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action paulienne4 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.