Art. 331 LP

1 Les actes juridiques accomplis par le débiteur avant l’homologation du concordat sont sujets à révocation, conformément aux principes établis aux art. 285 à 292.
2 L’octroi du sursis concordataire est déterminant, en lieu et place de la saisie ou de l’ouverture de la faillite, pour le calcul des délais selon les art. 286 à 288.
3 Dans la mesure où elles permettent d’écarter des créances en tout ou en partie, les prétentions révocatoires de la masse doivent être opposées par voie d’exception aux créances par les liquidateurs.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Révocation d'actes dolosifs; remboursement d'un prêt bancaire par tranches
    · 29/05/2008 · 28 citations
  2. 2
    Action révocatoire de l'art. 288 LP
    · 04/09/2008 · 17 citations Résumé
  3. 3
    Concordat par abandon d'actif; révocation d'actes juridiques; péremption
    · 04/02/2008 · 10 citations Résumé
  4. 4
    Action en contestation de l'état de collocation; concordat par abandon d'actif; ordre des créanciers (art. 146 LP, art. 219 LP; art. 2 al. 3 des dispositions finales de la modification du 16 décembre 1994 [RO 1995 1308])
    · 15/12/1998 · 7 citations Résumé
  5. 5
    Révocabilité du paiement d'intérêts de prêts de consommation
    · 24/02/2010 · 5 citations Résumé
  6. 6
    Révocabilité de prestations de conseil dans le contexte d'un assainissement
    · 09/03/2011 · 1 citations

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.