Art. 110 CPP
Forme
1 Les parties peuvent déposer une requête écrite ou orale, les requêtes orales étant consignées au procès-verbal. Les requêtes écrites doivent être datées et signées.
2 En cas de transmission électronique, la requête doit être munie de la signature électronique qualifiée de l’expéditeur au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique . Le Conseil fédéral règle:
- a. le format des requêtes et des pièces jointes;
- b. les modalités de la transmission;
- c. les conditions auxquelles l’autorité pénale peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.
3 Au demeurant, les actes de procédure des parties ne sont soumis à aucune condition de forme à moins que le présent code n’en dispose autrement.
4 La direction de la procédure peut retourner à l’expéditeur une requête illisible, incompréhensible, inconvenante ou prolixe, en lui impartissant un délai pour la corriger et en l’avertissant qu’à défaut, la requête ne sera pas prise en considération.
Les arrêts de référence 3
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Opposition contre l'ordonnance pénale, exigence de la forme écrite, indication du droit de faire opposition, interdiction du formalisme excessif63 citations
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2La signature personnelle manuscrite constitue une exigence formelle de validité dans l'intérêt de la sécurité du droit, ce également s'agissant d'une ordonnance pénale11 citations
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3Accord des parties pour traiter l'appel en procédure écrite; forme de l'accord; précision de la jurisprudence1 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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14 citations
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Verletzung von Verkehrsregeln, Wiederherstellung der Berufungsfrist13 citations
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Non-entrée en matière; irrecevabilité9 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.