Art. 283 CPP

Communication

1 Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public communique à la personne qui a été observée les motifs, le mode et la durée de l’observation.
2 La communication est différée ou il y est renoncé aux conditions suivantes:
  1. a. les informations recueillies ne sont pas utilisées à des fins probatoires;
  2. b. cela est indispensable pour protéger des intérêts publics ou privés prépondérants.

Les arrêts de référence 2

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Absence de proportionnalité de la commination de la peine prévue à l'art. 292 CP assortie aux mesures de renvoi et d'interdiction d'accès
    · 29/04/2020 · 5 citations Résumé
  2. 2
    Protection juridique à l'encontre de recherches secrètes préventives (§ 36 septies al. 4 et 5 de la loi soleuroise sur la police cantonale - KapoG/SO)
    · 29/11/2022 · 0 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • 09/12/2020 · 2 citations de Résumé
  • Infractions à la LStup ; blanchiment d'argent qualifié ; expulsion du territoire
    · 26/03/2025 · 1 citations de
  • geheime Überwachungsmassnahmen
    BES.2021.133
    · 29/10/2021 · 1 citations de

Derniers arrêts du TF

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