Art. 283 CPP
Communication
1 Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public communique à la personne qui a été observée les motifs, le mode et la durée de l’observation.
2 La communication est différée ou il y est renoncé aux conditions suivantes:
- a. les informations recueillies ne sont pas utilisées à des fins probatoires;
- b. cela est indispensable pour protéger des intérêts publics ou privés prépondérants.
Les arrêts de référence 2
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Absence de proportionnalité de la commination de la peine prévue à l'art. 292 CP assortie aux mesures de renvoi et d'interdiction d'accès5 citations
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2Protection juridique à l'encontre de recherches secrètes préventives (§ 36 septies al. 4 et 5 de la loi soleuroise sur la police cantonale - KapoG/SO)0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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2 citations
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Infractions à la LStup ; blanchiment d'argent qualifié ; expulsion du territoire1 citations
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geheime Überwachungsmassnahmen1 citationsBES.2021.133· 29/10/2021 · 1 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.