Art. 297 CPP
Fin de la mission
1 Le ministère public met immédiatement fin à l’investigation secrète dans les cas suivants:
- a. les conditions ne sont plus remplies;
- b. l’autorité compétente a refusé l’octroi ou la prolongation de l’autorisation;
- c. l’agent infiltré ou la personne de contact ne suit pas les instructions ou d’une quelconque manière ne respecte pas ses obligations, notamment en induisant sciemment en erreur le ministère public.
2 Dans les cas visés à l’al. 1, let. a et c, le ministère public communique la fin de la mission au tribunal des mesures de contrainte.
3 Lors de la clôture de la mission, il y a lieu de veiller à ce que ni l’agent infiltré ni d’autres personnes impliquées dans l’investigation ne soient exposés inutilement à des dangers.
Les arrêts de référence 1
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Découverte de la mesure d'investigation secrète par le prévenu, protection de l'agent infiltré0 citations
Non publiés, mais incontournables 2
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Strafverfahren; Hausdurchsuchung; Beschlagnahme, Löschung von Fotos der verdeckten Ermittler0 citations
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0 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.