Art. 297 CPP

Fin de la mission

1 Le ministère public met immédiatement fin à l’investigation secrète dans les cas suivants:
  1. a. les conditions ne sont plus remplies;
  2. b. l’autorité compétente a refusé l’octroi ou la prolongation de l’autorisation;
  3. c. l’agent infiltré ou la personne de contact ne suit pas les instructions ou d’une quelconque manière ne respecte pas ses obligations, notamment en induisant sciemment en erreur le ministère public.
2 Dans les cas visés à l’al. 1, let. a et c, le ministère public communique la fin de la mission au tribunal des mesures de contrainte.
3 Lors de la clôture de la mission, il y a lieu de veiller à ce que ni l’agent infiltré ni d’autres personnes impliquées dans l’investigation ne soient exposés inutilement à des dangers.

Les arrêts de référence 1

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Découverte de la mesure d'investigation secrète par le prévenu, protection de l'agent infiltré
    · 21/03/2017 · 0 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 2

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • Strafverfahren; Hausdurchsuchung; Beschlagnahme, Löschung von Fotos der verdeckten Ermittler
    · 21/03/2017 · 0 citations de Résumé
  • · 09/11/2016 · 0 citations de

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.