Art. 106 CC
Action
1 L’action en annulation du mariage est intentée d’office par l’autorité cantonale compétente du domicile des époux; elle peut l’être également par toute personne intéressée. Si les autorités fédérales ou cantonales ont des raisons de penser que le mariage doit être annulé, elles en informent l’autorité compétente pour intenter action, dans la mesure où cela est compatible avec leurs attributions.
2 L’annulation d’un mariage déjà dissous ne se poursuit pas d’office; elle peut néanmoins être demandée par toute personne intéressée.
3 L’action peut être intentée en tout temps. Si elle vise à annuler le mariage parce que l’un des époux était mineur au moment de sa célébration, elle doit être intentée avant que l’époux concerné ait atteint l’âge de 25 ans.
Les arrêts de référence 3
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Qualité pour attaquer la reconnaissance d'un enfant; questions relatives à la preuve dans le procès concernant la filiation0 citations
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2Regroupement familial "inversé" du parent étranger ayant le droit de garde et l'autorité parentale sur son enfant suisse0 citations
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3Publication de la promesse de mariage; compétence de l'officier de l'état civil (art. 106 CC, art. 148 et art. 149 OEC)0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Non-prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi consécutif à la dissolution de la communauté conjugale4 citations
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Non-renouvellement de l'autorisation de séjour et expulsion3 citations
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Familiennachzug (Wiedererwägung)3 citationsVWBES.2016.395· 18/04/2012 · 3 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.