Art. 429 CC

Compétence

1 Les cantons peuvent désigner des médecins qui, outre l’autorité de protection de l’adulte, sont habilités à ordonner un placement dont la durée est fixée par le droit cantonal. Cette durée ne peut dépasser six semaines.
2 Le placement prend fin au plus tard au terme du délai prévu par le droit cantonal, à moins que l’autorité de protection de l’adulte ne le prolonge par une décision exécutoire.
3 La décision de libérer la personne placée appartient à l’institution.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Appel au juge en cas de placement à des fins d'assistance prononcé par un médecin; exigence d'une expertise en cas de troubles psychiques (art. 439 al. 1 ch. 1 et al. 3 CC, en relation avec l'art. 450e al. 3 CC)
    · 23/02/2017 · 185 citations Résumé
  2. 2
    Appel au juge ensuite de placement médical à des fins d'assistance; exigences du droit fédéral en matière de procédure
    · 13/10/2021 · 93 citations Résumé
  3. 3
    Appel au juge en cas de placement ordonné par un médecin; compétence intercantonale
    · 25/08/2020 · 68 citations Résumé
  4. 4
    ATF 68_II_342
    03/12/1942 · 8 citations
  5. 5
    Droit à l'indemnité de dépens dans la procédure devant l'instance judiciaire de recours
    · 14/08/2014 · 5 citations Résumé
  6. 6
    ATF 59_II_97
    04/05/1933 · 4 citations

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • placement à des fins d'assistance
    · 25/10/2013 · 15 citations de
  • 27/11/2013 · 9 citations de
  • 30/07/2013 · 7 citations de

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.