Art. 429 CC
Compétence
1 Les cantons peuvent désigner des médecins qui, outre l’autorité de protection de l’adulte, sont habilités à ordonner un placement dont la durée est fixée par le droit cantonal. Cette durée ne peut dépasser six semaines.
2 Le placement prend fin au plus tard au terme du délai prévu par le droit cantonal, à moins que l’autorité de protection de l’adulte ne le prolonge par une décision exécutoire.
3 La décision de libérer la personne placée appartient à l’institution.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Appel au juge en cas de placement à des fins d'assistance prononcé par un médecin; exigence d'une expertise en cas de troubles psychiques (art. 439 al. 1 ch. 1 et al. 3 CC, en relation avec l'art. 450e al. 3 CC)185 citations
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2Appel au juge ensuite de placement médical à des fins d'assistance; exigences du droit fédéral en matière de procédure93 citations
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3Appel au juge en cas de placement ordonné par un médecin; compétence intercantonale68 citations
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4ATF 68_II_3428 citations03/12/1942 · 8 citations
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5Droit à l'indemnité de dépens dans la procédure devant l'instance judiciaire de recours5 citations
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6ATF 59_II_974 citations04/05/1933 · 4 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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placement à des fins d'assistance15 citations
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9 citations27/11/2013 · 9 citations de
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7 citations30/07/2013 · 7 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.