Art. 444 CC
Examen de la compétence
1 L’autorité de protection de l’adulte examine d’office si l’affaire relève de sa compétence.
2 Si elle s’estime incompétente, elle transmet l’affaire dans les plus brefs délais à l’autorité qu’elle considère compétente.
3 Si elle a des doutes sur sa compétence, elle procède à un échange de vues avec l’autorité qu’elle estime compétente.
4 Si les deux autorités ne peuvent se mettre d’accord, l’autorité de protection de l’adulte qui a été saisie en premier lieu de l’affaire soumet la question de sa compétence à l’instance judiciaire de recours.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
-
1Désignation de l'autorité de protection de l'adulte compétente au niveau intercantonal34 citations
-
2Détermination de l'autorité tutélaire compétente en cas de conflit intercantonal22 citations
-
3Maintien de la compétence suisse en cas de déménagement dans un Etat non partie à la convention2 citations
-
4Protection de l'adulte; décision de l'autorité cantonale de recours; qualité pour exercer un recours en matière civile; art. 76 al. 1 let. a et b LTF2 citations
-
5Supputation du délai de plainte.0 citations
-
6Poursuite intentée contre une personne sous tutelle0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.