Art. 484 CC
1 Le disposant peut faire, à titre de legs, des libéralités qui n’emportent pas d’institution d’héritier.
2 Il pourra soit léguer un objet dépendant de la succession ou l’usufruit de tout ou partie de celle-ci, soit astreindre ses héritiers ou légataires à faire, sur la valeur des biens, des prestations en faveur d’une personne ou à la libérer d’une obligation.
3 Le débiteur du legs d’une chose déterminée qui ne se retrouve pas dans la succession est libéré, à moins que le contraire ne résulte de la disposition.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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17 citations
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2Legs de la chose d'autrui (art. 484 al. 3 CC) Le disposant peut léguer une chose qui appartient non pas à lui, mais à un héritier (consid. 1)6 citations
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3Condition et charge dans un testament (art. 482 CC)4 citations
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5Principe de l'apport de capital; comptabilisation séparée dans le bilan commercial et déclaration à l'AFC; legs0 citations
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6ATF 41_II_5530 citations01/01/1915 · 0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Testamentsauslegung6 citations
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Vermächtnisklage2 citations
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Steuerhinterziehung (Staats- und Gemeindesteuern 2002 und 2003)2 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.