Art. 484 CC

1 Le disposant peut faire, à titre de legs, des libéralités qui n’emportent pas d’institution d’héritier.
2 Il pourra soit léguer un objet dépendant de la succession ou l’usufruit de tout ou partie de celle-ci, soit astreindre ses héritiers ou légataires à faire, sur la valeur des biens, des prestations en faveur d’une personne ou à la libérer d’une obligation.
3 Le débiteur du legs d’une chose déterminée qui ne se retrouve pas dans la succession est libéré, à moins que le contraire ne résulte de la disposition.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    · 28/10/1977 · 7 citations
  2. 2
    Legs de la chose d'autrui (art. 484 al. 3 CC) Le disposant peut léguer une chose qui appartient non pas à lui, mais à un héritier (consid. 1)
    · 21/04/1975 · 6 citations
  3. 3
    Condition et charge dans un testament (art. 482 CC)
    · 31/05/1994 · 4 citations Résumé
  4. 4
    Partage de la succession; art. 608, 610 CC
    · 28/11/1974 · 1 citations Résumé
  5. 5
    Principe de l'apport de capital; comptabilisation séparée dans le bilan commercial et déclaration à l'AFC; legs
    · 21/03/2025 · 0 citations
  6. 6
    ATF 41_II_553
    01/01/1915 · 0 citations

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • Testamentsauslegung
    · 26/05/2014 · 6 citations de
  • Vermächtnisklage
    · 19/08/2022 · 2 citations de Résumé
  • Steuerhinterziehung (Staats- und Gemeindesteuern 2002 und 2003)
    · 04/04/2011 · 2 citations de

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.