Art. 553 CC
Inventaire
1 L’autorité fait dresser un inventaire: 1. lorsqu’un héritier mineur est placé sous tutelle ou doit l’être; 2. en cas d’absence prolongée d’un héritier qui n’a pas désigné de représentant; 3. à la demande d’un héritier ou de l’autorité de protection de l’adulte; 4. lorsqu’un héritier majeur est placé sous curatelle de portée générale ou doit l’être.
2 L’inventaire est dressé conformément à la législation cantonale et, en règle générale, dans les deux mois à compter du décès.
3 La législation cantonale peut prescrire l’inventaire dans d’autres cas.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Etendue du devoir de donner des renseignements lors de l'inventaire ordonné à titre de sûreté17 citations
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2Effets de l'inventaire conservatoire selon l'art. 553 CC concernant la succession d'un ressortissant italien ayant eu son dernier domicile en Suisse; art. 17 al. 3 de la Convention d'établissement et consulaire entre la…5 citations
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3Application du CPC en matière de juridiction gracieuse4 citations
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4Recours en réforme4 citations
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5ATF 62_II_1292 citations03/07/1936 · 2 citations
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6Droit de réclamer un bénéfice d'inventaire1 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Öffentliches Inventar (Art. 580 ZGB)6 citations
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Partage de succession5 citations
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3 citations09/01/2019 · 3 citations de
Derniers arrêts du TF
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