Art. 553 CC

Inventaire

1 L’autorité fait dresser un inventaire: 1. lorsqu’un héritier mineur est placé sous tutelle ou doit l’être; 2. en cas d’absence prolongée d’un héritier qui n’a pas désigné de représentant; 3. à la demande d’un héritier ou de l’autorité de protection de l’adulte; 4. lorsqu’un héritier majeur est placé sous curatelle de portée générale ou doit l’être.
2 L’inventaire est dressé conformément à la législation cantonale et, en règle générale, dans les deux mois à compter du décès.
3 La législation cantonale peut prescrire l’inventaire dans d’autres cas.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Etendue du devoir de donner des renseignements lors de l'inventaire ordonné à titre de sûreté
    · 16/07/1992 · 17 citations Résumé
  2. 2
    Effets de l'inventaire conservatoire selon l'art. 553 CC concernant la succession d'un ressortissant italien ayant eu son dernier domicile en Suisse; art. 17 al. 3 de la Convention d'établissement et consulaire entre la…
    · 10/10/1994 · 5 citations
  3. 3
    Application du CPC en matière de juridiction gracieuse
    · 25/04/2013 · 4 citations Résumé
  4. 4
    Recours en réforme
    · 15/01/1968 · 4 citations Résumé
  5. 5
    ATF 62_II_129
    03/07/1936 · 2 citations
  6. 6
    Droit de réclamer un bénéfice d'inventaire
    · 28/06/2017 · 1 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.