Art. 674 CC
Constructions empiétant sur le fonds d’autrui
1 Les constructions et autres ouvrages qui empiètent sur le fonds voisin restent partie intégrante de l’autre fonds, lorsque le propriétaire de celui-ci est au bénéfice d’un droit réel.
2 Ces empiétements peuvent être inscrits comme servitudes au registre foncier.
3 Lorsque le propriétaire lésé, après avoir eu connaissance de l’empiétement, ne s’y est pas opposé en temps utile, l’auteur des constructions et autres ouvrages peut demander, s’il est de bonne foi et si les circonstances le permettent, que l’empiétement à titre de droit réel ou la surface usurpée lui soient attribués contre paiement d’une indemnité équitable.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1ATF 78_II_13114 citations27/03/1952 · 14 citations
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2Überbau; guter Glaube des Überbauenden (Art. 674 ZGB)4 citations
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31. Contrat d'entreprise conclu par un gérant d'hôtel sans pouvoirs et non ratifié par le propriétaire de l'immeuble (art. 38 CO)4 citations
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4ATF 53_II_2214 citations01/01/1927 · 4 citations
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5Droit d'empiètement; contenu et étendue3 citations
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6Recours en réforme; art. 48 al. 1 OJ3 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Dienstbarkeit; Grundeigentümerhaftung5 citations
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ZVE.2023.152 citations27/09/2023 · 2 citations de
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Obergericht / Zivilgericht / 1. Zivilkammer — ZVE.2023.152 citationsZVE.2023.15· 23/09/2023 · 2 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.