Art. 728 CC
Prescription acquisitive
1 Celui qui de bonne foi, à titre de propriétaire, paisiblement et sans interruption, a possédé pendant cinq ans la chose d’autrui en devient propriétaire par prescription.
1bis Lorsqu’il s’agit d’animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain, le délai est de deux mois.
1ter Sauf exception prévue par la loi, le délai de prescription acquisitive pour les biens culturels au sens de l’art. 2, al. 1, de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels est de 30 ans.
2 La prescription n’est pas interrompue par la perte involontaire de la possession, pourvu que celle-ci soit recouvrée dans l’année ou par une action intentée dans le même délai.
3 Les règles établies pour la prescription des créances s’appliquent à la computation des délais, à l’interruption et à la suspension de la prescription acquisitive.
Les arrêts de référence 4
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Action en restitution de tableaux dont le possesseur antérieur avait, en Allemagne, transféré la propriété aux fins de garantie à une banque, qui ont été ensuite vendus aux enchères publiques à la requête des autorités…2 citations
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2Action en constatation de la propriété d'une montre volée0 citations
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3Animal qui vit en milieu domestique0 citations
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4ATF 67_II_1490 citations11/06/1941 · 0 citations
Non publiés, mais incontournables 3
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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VB.2018.006091 citations02/03/2016 · 1 citations de
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Protection juridique dans les cas clairs (droit d'accès)0 citationsPF240049· 14/03/2025 · 0 citations de
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Vindikation, Besitzesschutz0 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.