Art. 728 CC

Prescription acquisitive

1 Celui qui de bonne foi, à titre de propriétaire, paisiblement et sans interruption, a possédé pendant cinq ans la chose d’autrui en devient propriétaire par prescription.
1bis Lorsqu’il s’agit d’animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain, le délai est de deux mois.
1ter Sauf exception prévue par la loi, le délai de prescription acquisitive pour les biens culturels au sens de l’art. 2, al. 1, de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels est de 30 ans.
2 La prescription n’est pas interrompue par la perte involontaire de la possession, pourvu que celle-ci soit recouvrée dans l’année ou par une action intentée dans le même délai.
3 Les règles établies pour la prescription des créances s’appliquent à la computation des délais, à l’interruption et à la suspension de la prescription acquisitive.

Les arrêts de référence 4

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Action en restitution de tableaux dont le possesseur antérieur avait, en Allemagne, transféré la propriété aux fins de garantie à une banque, qui ont été ensuite vendus aux enchères publiques à la requête des autorités…
    · 13/12/1968 · 2 citations Résumé
  2. 2
    Action en constatation de la propriété d'une montre volée
    · 13/09/2024 · 0 citations Résumé
  3. 3
    Animal qui vit en milieu domestique
    · 19/09/2017 · 0 citations Résumé
  4. 4
    ATF 67_II_149
    11/06/1941 · 0 citations

Non publiés, mais incontournables 3

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • VB.2018.00609
    02/03/2016 · 1 citations de
  • Protection juridique dans les cas clairs (droit d'accès)
    PF240049
    · 14/03/2025 · 0 citations de
  • Vindikation, Besitzesschutz
    · 29/03/2018 · 0 citations de

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.