Art. 788 CC
Droit du débiteur de l’opérer
1 Le débiteur peut demander le rachat, lorsqu’une convention l’y autorise et, en outre: 1. si le contrat constitutif de la charge foncière n’est pas observé par l’autre partie; 2. trente ans après l’établissement de la charge, même si elle avait été établie pour un temps plus long ou déclarée irrachetable.
2 Lorsque le rachat a lieu après trente ans, le débiteur doit le dénoncer, dans tous les cas, un an d’avance.
3 La charge foncière qui se rattache à une servitude perpétuelle n’est pas rachetable.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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11. L'obligation assumée par le propriétaire d'une source captée de fournir de l'eau à des tiers peut être l'objet d'une charge foncière (consid. 2). 2. Nature de l'obligation d'entretenir le réseau de conduites (consid.…7 citations
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2Résiliation d'un contrat générateur d'obligations de longue durée fondé sous l'empire de l'ancien droit cantonal5 citations
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3Charge réelle de l'ancien droit: droit transitoire (art. 2 et 17 Tit. fin4 citations
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4Charge foncière2 citations
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5ATF 52_II_272 citations17/02/1926 · 2 citations
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6Garantie de la propriété; taxe de fourniture d'eau; dénonciation d'une obligation, fondée sur l'ancien droit, de fourniture gratuite d'eau (charge foncière)1 citations
Non publiés, mais incontournables 3
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Exigence0 citationsZB.2012.22· 25/01/2013 · 0 citations de
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0 citations16/03/2001 · 0 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.