Art. 86 CC

1 L’autorité fédérale ou cantonale compétente peut, sur requête de l’autorité de surveillance ou de l’organe suprême de la fondation, modifier le but de celle-ci, lorsque le caractère ou la portée du but primitif a varié au point que la fondation ne répond manifestement plus aux intentions du fondateur.
2 Peuvent être supprimées ou modifiées de la même manière et dans les mêmes circonstances les charges et conditions qui compromettent le but du fondateur.

Les arrêts de référence 3

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Fondations de famille (art. 335 CC); limitation du cercle des bénéficiaires
    · 30/11/2006 · 7 citations Résumé
  2. 2
    Surveillance des fondations. 1. Qualité pour former un recours de droit administratif contre une décision que l'autorité de surveillance a prise d'office (c. 1 et 2). 2. En cas de changements dans l'entreprise fondatric…
    · 21/03/1984 · 6 citations Résumé
  3. 3
    Fondation de bienfaisance en faveur du personnel
    · 21/11/1957 · 0 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • Objet de la fondation
    · 26/11/2025 · 1 citations de
  • · 16/08/2021 · 1 citations de
  • VB.2006.00329
    21/02/2007 · 1 citations de

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.