Art. 86 CC
1 L’autorité fédérale ou cantonale compétente peut, sur requête de l’autorité de surveillance ou de l’organe suprême de la fondation, modifier le but de celle-ci, lorsque le caractère ou la portée du but primitif a varié au point que la fondation ne répond manifestement plus aux intentions du fondateur.
2 Peuvent être supprimées ou modifiées de la même manière et dans les mêmes circonstances les charges et conditions qui compromettent le but du fondateur.
Les arrêts de référence 3
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Fondations de famille (art. 335 CC); limitation du cercle des bénéficiaires7 citations
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2Surveillance des fondations. 1. Qualité pour former un recours de droit administratif contre une décision que l'autorité de surveillance a prise d'office (c. 1 et 2). 2. En cas de changements dans l'entreprise fondatric…6 citations
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3Fondation de bienfaisance en faveur du personnel0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Objet de la fondation1 citations
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1 citations
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VB.2006.003291 citations21/02/2007 · 1 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.