Art. 214 CO
Droit de résiliation du vendeur
1 Si la chose doit n’être livrée qu’après ou contre paiement du prix et que l’acheteur soit en demeure de payer, le vendeur peut se départir du contrat sans autre formalité.
2 Il est néanmoins tenu, s’il veut faire usage de ce droit, d’aviser immédiatement l’acheteur.
3 Lorsque l’acheteur a été mis en possession de l’objet de la vente avant d’en avoir payé le prix, sa demeure n’autorise le vendeur à se départir du contrat et à répéter la chose que s’il s’en est expressément réservé le droit.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Transfert d'immeubles à fin de garantie2 citations
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2Demeure de l'acheteur. 1. Art. 82, 108 ch. 3 et 214 al. 1 et 2 CO1 citations
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3ATF 49_II_281 citations01/01/1923 · 1 citations
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4Droit de préemption légal du copropriétaire (art. 682 al. 1 CC). 1. Si quelqu'un a seulement envisagé d'acquérir une part de copropriété, mais n'a pas encore mis son intention à exécution, son refus d'acheter une autre…0 citations
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5Vente0 citations
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6ATF 50_III_1070 citations05/06/1924 · 0 citations
Non publiés, mais incontournables 1
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Forderung (vorsorgliche Massnahmen)0 citationsLB240040· 15/11/2024 · 0 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.