Art. 214 CO

Droit de résiliation du vendeur

1 Si la chose doit n’être livrée qu’après ou contre paiement du prix et que l’acheteur soit en demeure de payer, le vendeur peut se départir du contrat sans autre formalité.
2 Il est néanmoins tenu, s’il veut faire usage de ce droit, d’aviser immédiatement l’acheteur.
3 Lorsque l’acheteur a été mis en possession de l’objet de la vente avant d’en avoir payé le prix, sa demeure n’autorise le vendeur à se départir du contrat et à répéter la chose que s’il s’en est expressément réservé le droit.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Transfert d'immeubles à fin de garantie
    · 01/01/1960 · 2 citations
  2. 2
    Demeure de l'acheteur. 1. Art. 82, 108 ch. 3 et 214 al. 1 et 2 CO
    · 10/02/1970 · 1 citations Résumé
  3. 3
    ATF 49_II_28
    01/01/1923 · 1 citations
  4. 4
    Droit de préemption légal du copropriétaire (art. 682 al. 1 CC). 1. Si quelqu'un a seulement envisagé d'acquérir une part de copropriété, mais n'a pas encore mis son intention à exécution, son refus d'acheter une autre…
    · 21/06/1984 · 0 citations Résumé
  5. 5
    Vente
    · 22/09/1964 · 0 citations Résumé
  6. 6
    ATF 50_III_107
    05/06/1924 · 0 citations

Non publiés, mais incontournables 1

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • Forderung (vorsorgliche Massnahmen)
    LB240040
    · 15/11/2024 · 0 citations de

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.