Art. 250 CO

Révocation de la promesse de donner et refus d’exécution

1 L’auteur d’une promesse de donner peut révoquer sa promesse et en refuser l’exécution: 1. lorsqu’il existe des motifs qui permettraient d’exiger la restitution des biens dans le cas d’une donation manuelle; 2. lorsque, depuis sa promesse, sa situation financière s’est modifiée de telle sorte que la donation serait extraordinairement onéreuse pour lui; 3. lorsqu’il lui est survenu, depuis sa promesse, des devoirs de famille nouveaux ou sensiblement plus onéreux.
2 La promesse de donner est annulée, lorsqu’un acte de défaut de biens est délivré contre le donateur ou lorsque ce dernier est déclaré en faillite.

Les arrêts de référence 5

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    ATF 51_II_465
    01/01/1925 · 1 citations
  2. 2
    Appartenance d'une exploitation agricole à une succession, droit à l'attribution d'après l'art. 620 CC. 1. Outre les biens existant au moment de la mort du "de cujus" et leur plus-value, la succession comprend ceux qui…
    · 05/07/1990 · 0 citations Résumé
  3. 3
    "Prescription" de l'action révocatoire selon l'art. 292 LP. 1. Décision préjudicielle séparée, niant la "prescription"
    · 21/10/1965 · 0 citations
  4. 4
    Fondation de bienfaisance en faveur du personnel
    · 21/11/1957 · 0 citations Résumé
  5. 5
    ATF 78_II_318
    18/09/1952 · 0 citations

Non publiés, mais incontournables 2

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.