Art. 250 CO
Révocation de la promesse de donner et refus d’exécution
1 L’auteur d’une promesse de donner peut révoquer sa promesse et en refuser l’exécution: 1. lorsqu’il existe des motifs qui permettraient d’exiger la restitution des biens dans le cas d’une donation manuelle; 2. lorsque, depuis sa promesse, sa situation financière s’est modifiée de telle sorte que la donation serait extraordinairement onéreuse pour lui; 3. lorsqu’il lui est survenu, depuis sa promesse, des devoirs de famille nouveaux ou sensiblement plus onéreux.
2 La promesse de donner est annulée, lorsqu’un acte de défaut de biens est délivré contre le donateur ou lorsque ce dernier est déclaré en faillite.
Les arrêts de référence 5
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1ATF 51_II_4651 citations01/01/1925 · 1 citations
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2Appartenance d'une exploitation agricole à une succession, droit à l'attribution d'après l'art. 620 CC. 1. Outre les biens existant au moment de la mort du "de cujus" et leur plus-value, la succession comprend ceux qui…0 citations
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3"Prescription" de l'action révocatoire selon l'art. 292 LP. 1. Décision préjudicielle séparée, niant la "prescription"0 citations
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4Fondation de bienfaisance en faveur du personnel0 citations
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5ATF 78_II_3180 citations18/09/1952 · 0 citations
Non publiés, mais incontournables 2
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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assistance judiciaire gratuite1 citations
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Kaufsrecht; Rechtsschutz in klaren Fällen (Art. 257 ZPO)0 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.