Art. 357a CO

À l’égard des parties

1 Les parties veillent à l’observation de la convention; à cette fin, les associations interviennent auprès de leurs membres en usant, au besoin, des moyens que leur confèrent leurs statuts et la loi.
2 Chaque partie maintient la paix du travail et, en particulier, s’abstient de tout moyen de combat quant aux matières réglées dans la convention; l’obligation de maintenir la paix n’est illimitée que si les parties en sont convenues expressément.

Les arrêts de référence 3

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Contrat de travail; droit de grève; résiliation abusive du contrat à la suite d'une grève (art. 336 CO)
    · 28/06/1999 · 1 citations Résumé
  2. 2
    · 20/09/1990 · 1 citations Résumé
  3. 3
    Recours en réforme, décision finale, Art. 48 al. 1 OJ
    · 18/06/1985 · 1 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 2

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • Hausfriedensbruch
    SB.2017.37
    · 17/08/2020 · 0 citations de
  • Nötigung (Art. 181 StGB)
    · 03/04/2008 · 0 citations de

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.