Art. 357a CO
À l’égard des parties
1 Les parties veillent à l’observation de la convention; à cette fin, les associations interviennent auprès de leurs membres en usant, au besoin, des moyens que leur confèrent leurs statuts et la loi.
2 Chaque partie maintient la paix du travail et, en particulier, s’abstient de tout moyen de combat quant aux matières réglées dans la convention; l’obligation de maintenir la paix n’est illimitée que si les parties en sont convenues expressément.
Les arrêts de référence 3
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
-
1Contrat de travail; droit de grève; résiliation abusive du contrat à la suite d'une grève (art. 336 CO)1 citations
-
21 citations
-
3Recours en réforme, décision finale, Art. 48 al. 1 OJ1 citations
Non publiés, mais incontournables 2
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
-
Hausfriedensbruch0 citationsSB.2017.37· 17/08/2020 · 0 citations de
-
Nötigung (Art. 181 StGB)0 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.