Art. 487 CO
Conditions et étendue
1 Les aubergistes ou hôteliers sont responsables de toute détérioration, destruction ou soustraction des effets apportés par les voyageurs qui logent chez eux, à moins qu’ils ne prouvent que le dommage est imputable au voyageur lui-même, à des personnes qui le visitent, l’accompagnent ou sont à son service, ou qu’il résulte soit d’un événement de force majeure, soit de la nature de la chose déposée.
2 Toutefois, la responsabilité en raison des effets apportés est restreinte à la somme de 1000 francs pour chaque voyageur, si aucune faute ne peut être imputée à l’hôtelier, ni à son personnel.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Dépôt d'hôtellerie (art. 487 CO)3 citations
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2ATF 76_II_1543 citations18/05/1950 · 3 citations
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3Responsabilité de l'hôtelier; art. 487 ss2 citations
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4ATF 46_II_1162 citations01/01/1920 · 2 citations
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5Responsabilité du restaurateur pour la restitution des effets déposés par le client (art. 472 ss CO). 1. L'art. 487 CO ne s'applique pas au restaurateur qui n'offre pas à ses clients le logis (consid. 2). 2. Le restaura…1 citations
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6ATF 62_II_1511 citations01/01/1936 · 1 citations
Derniers arrêts du TF
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