Art. 487 CO

Conditions et étendue

1 Les aubergistes ou hôteliers sont responsables de toute détérioration, destruction ou soustraction des effets apportés par les voyageurs qui logent chez eux, à moins qu’ils ne prouvent que le dommage est imputable au voyageur lui-même, à des personnes qui le visitent, l’accompagnent ou sont à son service, ou qu’il résulte soit d’un événement de force majeure, soit de la nature de la chose déposée.
2 Toutefois, la responsabilité en raison des effets apportés est restreinte à la somme de 1000 francs pour chaque voyageur, si aucune faute ne peut être imputée à l’hôtelier, ni à son personnel.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Dépôt d'hôtellerie (art. 487 CO)
    · 14/09/1994 · 3 citations Résumé
  2. 2
    ATF 76_II_154
    18/05/1950 · 3 citations
  3. 3
    Responsabilité de l'hôtelier; art. 487 ss
    · 30/09/1969 · 2 citations Résumé
  4. 4
    ATF 46_II_116
    01/01/1920 · 2 citations
  5. 5
    Responsabilité du restaurateur pour la restitution des effets déposés par le client (art. 472 ss CO). 1. L'art. 487 CO ne s'applique pas au restaurateur qui n'offre pas à ses clients le logis (consid. 2). 2. Le restaura…
    · 19/10/1982 · 1 citations Résumé
  6. 6
    ATF 62_II_151
    01/01/1936 · 1 citations

Derniers arrêts du TF

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