Art. 731 CO
1 Pour les sociétés ayant l’obligation de faire contrôler leurs comptes annuels et, le cas échéant, leurs comptes consolidés par un organe de révision, le rapport de révision doit être disponible avant que l’assemblée générale approuve les comptes annuels et les comptes consolidés et se prononce sur l’emploi du bénéfice.
2 En cas de contrôle ordinaire, l’organe de révision doit être présent à l’assemblée générale. Celle-ci peut renoncer à la présence de l’organe de révision par une décision prise à l’unanimité.
3 Si le rapport de révision n’a pas été présenté, les décisions d’approbation des comptes annuels et des comptes consolidés ainsi que la décision concernant l’emploi du bénéfice sont nulles. Si les dispositions concernant la présence de l’organe de révision ne sont pas respectées, ces décisions sont annulables.
Les arrêts de référence 5
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Renonciation au contrôle restreint selon l'art. 727a al. 2 CO (opting-out)0 citations
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2Responsabilité des auteurs de prospectus0 citations
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3Art. 52 LAVS: Obligation de l'employeur de réparer le dommage0 citations
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4Responsabilité de l'organe de contrôle (art. 754 CO)0 citations
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5Aptitude à servir de preuve. 1. Même s'il a été créé dans cette intention par son auteur, un écrit ne peut constituer un titre que si d'après la loi ou les usages commerciaux il est propre à servir de preuve (consid. 1a…0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Obergericht / Handelsgericht / 2. Kammer — HSU.2023.331 citationsHSU.2023.33· 21/09/2023 · 1 citations de
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OG.2013.000611 citations09/03/2017 · 1 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.