Art. 927 CO
Définition et objet
1 Le registre du commerce est un ensemble de bases de données gérées par l’État. Il vise notamment à enregistrer et à publier les faits juridiquement pertinents concernant des entités juridiques en vue de contribuer à la sécurité du droit et à la protection des tiers.
2 Par entités juridiques au sens du présent titre, on entend: 1. les entreprises individuelles; 2. les sociétés en nom collectif; 3. les sociétés en commandite; 4. les sociétés anonymes; 5. les sociétés en commandite par actions; 6. les sociétés à responsabilité limitée; 7. les sociétés coopératives; 8. les associations; 9. les fondations; 10. les sociétés en commandite de placements collectifs; 11. les sociétés d’investissement à capital fixe; 12. les sociétés d’investissement à capital variable; 13. les instituts de droit public; 14. les succursales.
Les arrêts de référence 3
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Péremption. - Reconsidération d'une décision d'octroi de prestations entrée en force. - Le délai de péremption d'une année selon l'art. 95 al. 4 LACI commence à courir dès le moment où la caisse de chômage aurait dû con…6 citations
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2Protection juridique dans le domaine du registre du commerce; voies de recours; frais5 citations
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3Unique instance cantonale de recours contre les décisions des autorités du registre du commerce (art. 165 al. 2 ORC)3 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Fehlerhafte Verfügung des EHRA: Anfechtbarkeit; Nichtigkeit; Revision2 citations
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2 citations
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2 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.