Art. 927 CO

Définition et objet

1 Le registre du commerce est un ensemble de bases de données gérées par l’État. Il vise notamment à enregistrer et à publier les faits juridiquement pertinents concernant des entités juridiques en vue de contribuer à la sécurité du droit et à la protection des tiers.
2 Par entités juridiques au sens du présent titre, on entend: 1. les entreprises individuelles; 2. les sociétés en nom collectif; 3. les sociétés en commandite; 4. les sociétés anonymes; 5. les sociétés en commandite par actions; 6. les sociétés à responsabilité limitée; 7. les sociétés coopératives; 8. les associations; 9. les fondations; 10. les sociétés en commandite de placements collectifs; 11. les sociétés d’investissement à capital fixe; 12. les sociétés d’investissement à capital variable; 13. les instituts de droit public; 14. les succursales.

Les arrêts de référence 3

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Péremption. - Reconsidération d'une décision d'octroi de prestations entrée en force. - Le délai de péremption d'une année selon l'art. 95 al. 4 LACI commence à courir dès le moment où la caisse de chômage aurait dû con…
    · 17/07/1996 · 6 citations Résumé
  2. 2
    Protection juridique dans le domaine du registre du commerce; voies de recours; frais
    · 25/05/1998 · 5 citations Résumé
  3. 3
    Unique instance cantonale de recours contre les décisions des autorités du registre du commerce (art. 165 al. 2 ORC)
    · 11/04/2011 · 3 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.