Art. 932 CO

Instituts de droit public

1 Les instituts de droit public sont tenus de requérir leur inscription au registre du commerce lorsqu’ils exercent principalement une activité économique lucrative privée ou que le droit fédéral, cantonal ou communal le prévoit. Ils requièrent leur inscription au lieu où ils ont leur siège.
2 Les instituts de droit public qui ne sont pas soumis à l’obligation de s’inscrire peuvent requérir leur inscription au registre du commerce.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    For de la poursuite en cas de transfert du siège d'une société anonyme
    · 19/01/1990 · 7 citations Résumé
  2. 2
    For de la poursuite en cas de transfert du siège d'une société anonyme
    · 11/03/1997 · 5 citations Résumé
  3. 3
    Perpetuatio fori dans la faillite sans poursuite préalable; moment déterminant
    · 08/04/2008 · 4 citations Résumé
  4. 4
    Raisons de commerce (art. 944 ss CO, 950 CO); abus de droit (art. 2 al. 2 CC)
    · 06/11/1996 · 4 citations
  5. 5
    1. Art. 40 OJ et 3 LPC, examen des conditions de recevabilité
    · 14/01/1958 · 3 citations
  6. 6
    For de la poursuite en cas de transfert de siège
    · 18/06/2013 · 2 citations

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • 04/05/2012 · 2 citations de Résumé
  • VB.2007.00111
    11/07/2007 · 2 citations de
  • Menace de faillite
    · 18/06/2013 · 1 citations de

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.