Art. 932 CO
Instituts de droit public
1 Les instituts de droit public sont tenus de requérir leur inscription au registre du commerce lorsqu’ils exercent principalement une activité économique lucrative privée ou que le droit fédéral, cantonal ou communal le prévoit. Ils requièrent leur inscription au lieu où ils ont leur siège.
2 Les instituts de droit public qui ne sont pas soumis à l’obligation de s’inscrire peuvent requérir leur inscription au registre du commerce.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1For de la poursuite en cas de transfert du siège d'une société anonyme7 citations
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2For de la poursuite en cas de transfert du siège d'une société anonyme5 citations
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3Perpetuatio fori dans la faillite sans poursuite préalable; moment déterminant4 citations
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4Raisons de commerce (art. 944 ss CO, 950 CO); abus de droit (art. 2 al. 2 CC)4 citations
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51. Art. 40 OJ et 3 LPC, examen des conditions de recevabilité3 citations
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6For de la poursuite en cas de transfert de siège2 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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2 citations
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VB.2007.001112 citations11/07/2007 · 2 citations de
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Menace de faillite1 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.