Art. 960e CO
Dettes
1 Les dettes sont comptabilisées à leur valeur nominale.
2 Lorsque, en raison d’événements passés, il faut s’attendre à une perte d’avantages économiques pour l’entreprise lors d’exercices futurs, il y a lieu de constituer des provisions à charge du compte de résultat, à hauteur du montant vraisemblablement nécessaire.
3 En outre, des provisions peuvent être constituées notamment aux titres suivants: 1. charges régulières découlant des obligations de garantie; 2. remise en état des immobilisations corporelles; 3. restructurations; 4. mesures prises pour assurer la prospérité de l’entreprise à long terme.
4 Les provisions qui ne se justifient plus ne doivent pas obligatoirement être dissoutes.
Les arrêts de référence 1
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Justification commerciale de provisions forfaitaires pour la réparation d'immeubles commerciaux17 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Staats- und Gemeindesteuern des Kantons Nidwalden und direkte Bundessteuer, Steuerperioden 2016 und 20179 citations
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Impôts cantonaux et communaux du canton de Saint-Gall et impôt fédéral direct, période fiscale 20159 citations
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Impôts cantonaux et communaux du canton de Berne et impôt fédéral direct, période fiscale 20117 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.