Art. 270 LP
1 La faillite doit être liquidée dans le délai d’un an à compter de son ouverture.
2 Au besoin, l’autorité de surveillance peut prolonger le délai.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Retard non justifié12 citations
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2Retard injustifié11 citations
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31. Qualité pour recourir d'un office des faillites (art. 19 LP) - dans un cas où est invoquée la nullité d'un acte officiel (consid. 2). 2.Adjudication après enchères (art. 126 al. 1 LP)1 citations
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4Faillite; décision de l'assemblée des créanciers de remplacer l'administration de la faillite. 1. Les décisions prises par la deuxième assemblée ainsi que par toute assemblée subséquente des créanciers ne peuvent être a…1 citations
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5Emoluments dus à l'administration spéciale de la faillite en cas de procédures complexes (art. 49a al. 2 OFLP)0 citations
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6Concordat par abandon d'actif proposé par une banque. 1. Procédure d'homologation devant l'autorité cantonale de concordat pour les banques (art. 37 al. 5 LB, art. 52 du Règlement d'exécution de la loi sur les banques e…0 citations
Non publiés, mais incontournables 2
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Grundstückschätzung0 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.