Art. 317 LP
Principe
1 Le concordat par abandon d’actifs peut conférer aux créanciers le droit de disposer des biens du débiteur, ou peut consister dans le transfert à un tiers de tout ou partie de ces mêmes biens.
2 Les créanciers exercent leurs droits par l’intermédiaire de liquidateurs et d’une commission des créanciers, élus par l’assemblée qui se prononce sur le concordat. Les commissaires au sursis peuvent être liquidateurs.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Champ d'application matériel de la Convention de Lugano; exclusion des faillites, concordats et autres procédures analogues4 citations
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2Concordat par abandon d'actif; révocation d'actes juridiques; péremption2 citations
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3Concordat par abandon d'actif; affectation d'un excédent de liquidation1 citations
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41. Qualité pour recourir d'un office des faillites (art. 19 LP) - dans un cas où est invoquée la nullité d'un acte officiel (consid. 2). 2.Adjudication après enchères (art. 126 al. 1 LP)1 citations
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5Faillite; décision de l'assemblée des créanciers de remplacer l'administration de la faillite. 1. Les décisions prises par la deuxième assemblée ainsi que par toute assemblée subséquente des créanciers ne peuvent être a…1 citations
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6Qui peut demander la révocation de la faillite? Art. 195 al. 1 et 317 al. 3 LP.1 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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3 citations
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Kollokation1 citations
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1 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.