Art. 272 CP
1. Quiconque, dans l’intérêt d’un État étranger, ou d’un parti étranger ou d’une autre organisation de l’étranger, et au préjudice de la Suisse ou de ses ressortissants, habitants ou organismes, pratique un service de renseignements politiques, ou organise un tel service, quiconque engage autrui pour un tel service ou favorise de tels agissements, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2. Dans les cas graves, le juge prononce une peine privative de liberté d’un an au moins. Est en particulier considéré comme grave le fait d’inciter à des actes propres à compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou de donner de fausses informations de cette nature.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
-
11. Service de renseignements politiques, art. 272 CP. a) Est un service de renseignements tout acte, fût-il isolé, qui constitue une surveillance, ou encore une prise ou une transmission de renseignements (consid. 1). b…9 citations
-
2ATF 74_IV_1998 citations15/10/1948 · 8 citations
-
34 citations
-
4Service de renseignements interdit. 1. Compétence3 citations
-
50 citations
-
6Pouvoir d'examen de la Chambre d'accusation0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
-
1 citations27/07/2022 · 1 citations de
-
einer Amtshandlungen sein können1 citations
-
0 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.