Art. 150 CPP
Garantie de l’anonymat
1 La direction de la procédure peut garantir l’anonymat aux personnes à protéger.
2 Le ministère public doit soumettre la garantie de l’anonymat à l’approbation du tribunal des mesures de contrainte, en indiquant avec précision dans les 30 jours, tous les éléments nécessaires à l’appréciation de la légalité de la mesure. …
3 Si le tribunal des mesures de contrainte refuse son approbation, les preuves déjà administrées sous la garantie de l’anonymat ne sont pas exploitables.
4 Une fois approuvée ou ordonnée, la garantie de l’anonymat lie l’ensemble des autorités pénales chargées de l’affaire.
5 La personne à protéger peut renoncer en tout temps à l’anonymat.
6 Le ministère public et la direction de la procédure du tribunal révoquent la garantie de l’anonymat lorsque le besoin de protection a manifestement disparu.
Les arrêts de référence 2
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Obligation de la police d'informer le ministère public au cours de l'enquête pénale4 citations
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2Garantie de l'anonymat en procédure pénale3 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Rixe, trouble de la paix publique, agression; présomption d'innocence, principe de la libre appréciation des preuves, principe "in dubio pro reo", arbitraire1 citations
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Strafverfahren; Zusicherung der Anonymität1 citations
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OG.2019.000831 citations05/05/2020 · 1 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.