Art. 150 CPP

Garantie de l’anonymat

1 La direction de la procédure peut garantir l’anonymat aux personnes à protéger.
2 Le ministère public doit soumettre la garantie de l’anonymat à l’approbation du tribunal des mesures de contrainte, en indiquant avec précision dans les 30 jours, tous les éléments nécessaires à l’appréciation de la légalité de la mesure. …
3 Si le tribunal des mesures de contrainte refuse son approbation, les preuves déjà administrées sous la garantie de l’anonymat ne sont pas exploitables.
4 Une fois approuvée ou ordonnée, la garantie de l’anonymat lie l’ensemble des autorités pénales chargées de l’affaire.
5 La personne à protéger peut renoncer en tout temps à l’anonymat.
6 Le ministère public et la direction de la procédure du tribunal révoquent la garantie de l’anonymat lorsque le besoin de protection a manifestement disparu.

Les arrêts de référence 2

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Obligation de la police d'informer le ministère public au cours de l'enquête pénale
    · 18/06/2012 · 4 citations Résumé
  2. 2
    Garantie de l'anonymat en procédure pénale
    · 10/10/2013 · 3 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • Rixe, trouble de la paix publique, agression; présomption d'innocence, principe de la libre appréciation des preuves, principe "in dubio pro reo", arbitraire
    · 20/10/2025 · 1 citations de Résumé
  • Strafverfahren; Zusicherung der Anonymität
    · 16/07/2020 · 1 citations de
  • OG.2019.00083
    05/05/2020 · 1 citations de

Derniers arrêts du TF

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