Art. 298d CPP

Fin des recherches et communication

1 L’autorité qui a ordonné les recherches secrètes y met fin immédiatement dans les cas suivants:
  1. a. les conditions ne sont plus remplies;
  2. b. le ministère public a refusé de donner son autorisation à la poursuite des recherches secrètes ordonnées par la police;
  3. c. l’agent affecté aux recherches secrètes ou la personne de contact ne suit pas les instructions données ou d’une quelconque autre manière ne respecte pas ses obligations, notamment en induisant sciemment en erreur le ministère public ou en influençant de manière illicite la personne visée.
2 La police informe le ministère public de la fin des recherches secrètes.
3 Lors de la clôture de l’intervention, il y a lieu de veiller à ce que l’agent affecté aux recherches secrètes ne soit pas exposé inutilement à des dangers.
4 L’art. 298, al. 1 et 3, s’applique par analogie à la communication adressée à la personne visée.

Les arrêts de référence 1

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Protection juridique à l'encontre de recherches secrètes préventives (§ 36 septies al. 4 et 5 de la loi soleuroise sur la police cantonale - KapoG/SO)
    · 29/11/2022 · 0 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • 12/09/2023 · 5 citations de Résumé
  • Änderung des Gesetzes über die Kantonspolizei vom 6. Mai 2020
    · 29/11/2022 · 2 citations de Résumé
  • Obergericht / Strafgericht / Berufungskammern — SST.2021.76
    SST.2021.76
    · 04/05/2022 · 2 citations de

Derniers arrêts du TF

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