Art. 326 CPP

Autres informations et propositions

1 Le ministère public communique au tribunal les informations et les propositions suivantes pour autant qu’elles ne ressortent pas de l’acte d’accusation:
  1. a. le nom des parties plaignantes ainsi que leurs éventuelles conclusions civiles;
  2. b. les mesures de contrainte ordonnées;
  3. c. les objets et les valeurs séquestrés;
  4. d. les frais engendrés par l’instruction;
  5. e. les réquisitions éventuelles tendant au prononcé de la détention pour des motifs de sûreté;
  6. f. ses propositions de sanctions ou l’annonce que ces propositions seront présentées aux débats;
  7. g. ses propositions de décisions judiciaires ultérieures;
  8. h. sa demande d’être cité aux débats.
2 Lorsqu’il ne soutient pas en personne l’accusation devant le tribunal, le ministère public peut joindre à son acte d’accusation un rapport final destiné à éclaircir les faits et contenant également une appréciation des preuves.

Les arrêts de référence 3

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Signalement de l'expulsion dans le SIS: conditions, compétence, procédure, interdiction de la reformatio in pejus, droit d'être entendu
    · 08/04/2020 · 10 citations Résumé
  2. 2
    Intervention personnelle du ministère public devant le tribunal, défense obligatoire
    · 07/08/2019 · 1 citations Résumé
  3. 3
    Voie de droit à l'encontre de décisions judiciaires ultérieures indépendantes
    · 03/09/2015 · 1 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • OG.2019.00049
    26/06/2019 · 9 citations de
  • OG.2020.00012
    20/02/2020 · 7 citations de
  • OG.2019.00098
    23/12/2019 · 7 citations de

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.