Art. 326 CPP
Autres informations et propositions
1 Le ministère public communique au tribunal les informations et les propositions suivantes pour autant qu’elles ne ressortent pas de l’acte d’accusation:
- a. le nom des parties plaignantes ainsi que leurs éventuelles conclusions civiles;
- b. les mesures de contrainte ordonnées;
- c. les objets et les valeurs séquestrés;
- d. les frais engendrés par l’instruction;
- e. les réquisitions éventuelles tendant au prononcé de la détention pour des motifs de sûreté;
- f. ses propositions de sanctions ou l’annonce que ces propositions seront présentées aux débats;
- g. ses propositions de décisions judiciaires ultérieures;
- h. sa demande d’être cité aux débats.
2 Lorsqu’il ne soutient pas en personne l’accusation devant le tribunal, le ministère public peut joindre à son acte d’accusation un rapport final destiné à éclaircir les faits et contenant également une appréciation des preuves.
Les arrêts de référence 3
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Signalement de l'expulsion dans le SIS: conditions, compétence, procédure, interdiction de la reformatio in pejus, droit d'être entendu10 citations
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2Intervention personnelle du ministère public devant le tribunal, défense obligatoire1 citations
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3Voie de droit à l'encontre de décisions judiciaires ultérieures indépendantes1 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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OG.2019.000499 citations26/06/2019 · 9 citations de
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OG.2020.000127 citations20/02/2020 · 7 citations de
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OG.2019.000987 citations23/12/2019 · 7 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.