Art. 426 CC
Placement à des fins d’assistance ou de traitement
1 Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d’une déficience mentale ou d’un grave état d’abandon, l’assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d’une autre manière.
2 La charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers ainsi que leur protection sont prises en considération.
3 La personne concernée est libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies.
4 La personne concernée ou l’un de ses proches peut demander sa libération en tout temps. La décision doit être prise sans délai.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Appel au juge en cas de placement à des fins d'assistance prononcé par un médecin; exigence d'une expertise en cas de troubles psychiques (art. 439 al. 1 ch. 1 et al. 3 CC, en relation avec l'art. 450e al. 3 CC)255 citations
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2Placement à des fins d'assistance; rapport d'expertise254 citations
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3Placement à des fins d'assistance à la suite d'une peine privative de liberté158 citations
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4Appel au juge ensuite de placement médical à des fins d'assistance; exigences du droit fédéral en matière de procédure107 citations
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5Appel au juge en cas de placement ordonné par un médecin; compétence intercantonale82 citations
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6Placement à des fins d'assistance pour traiter un trouble psychique (art. 426 al. 1 CC); prescription du traitement sans consentement (art. 434 al. 1 CC); notion de prescription30 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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136 citations11/07/2016 · 136 citations de
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77 citations11/04/2013 · 77 citations de
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placement à des fins d'assistance62 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.