Art. 611 CC

Composition des lots

1 Il est procédé à la composition d’autant de lots qu’il y a d’héritiers ou de souches copartageantes.
2 Faute par les héritiers de s’entendre, chacun d’eux peut demander que l’autorité compétente forme les lots; celle-ci tient compte des usages locaux, de la situation personnelle des héritiers et des vœux de la majorité.
3 Les héritiers conviennent de l’attribution des lots; sinon, les lots sont tirés au sort.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Recours en réforme au Tribunal fédéral contre une décision sur la question de savoir si l'exécuteur testamentaire peut de lui-même vendre de gré à gré un immeuble appartenant à la succession contre la volonté d'un hérit…
    · 06/05/1971 · 13 citations Résumé
  2. 2
    Partage. 1. Indemnité prévue à l'art. 633 CC
    · 29/10/1959 · 10 citations
  3. 3
    Principes régissant le droit du partage successoral et règles de partage; compétences du juge du partage
    · 22/06/2017 · 9 citations Résumé
  4. 4
    Partage d'une succession (art. 604 CC); rapport entre le droit de procédure cantonal et le droit civil fédéral
    · 12/06/1975 · 8 citations Résumé
  5. 5
    ATF 78_II_408
    16/10/1952 · 8 citations
  6. 6
    Vente d'un bien de la succession; attributions de l'autorité compétente
    · 14/10/2010 · 7 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.