Art. 611 CC
Composition des lots
1 Il est procédé à la composition d’autant de lots qu’il y a d’héritiers ou de souches copartageantes.
2 Faute par les héritiers de s’entendre, chacun d’eux peut demander que l’autorité compétente forme les lots; celle-ci tient compte des usages locaux, de la situation personnelle des héritiers et des vœux de la majorité.
3 Les héritiers conviennent de l’attribution des lots; sinon, les lots sont tirés au sort.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Recours en réforme au Tribunal fédéral contre une décision sur la question de savoir si l'exécuteur testamentaire peut de lui-même vendre de gré à gré un immeuble appartenant à la succession contre la volonté d'un hérit…13 citations
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2Partage. 1. Indemnité prévue à l'art. 633 CC10 citations
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3Principes régissant le droit du partage successoral et règles de partage; compétences du juge du partage9 citations
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4Partage d'une succession (art. 604 CC); rapport entre le droit de procédure cantonal et le droit civil fédéral8 citations
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5ATF 78_II_4088 citations16/10/1952 · 8 citations
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6Vente d'un bien de la succession; attributions de l'autorité compétente7 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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6 citations
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3 citations01/03/2001 · 3 citations de
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Partage de succession2 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.