Art. 702 CC
En général
Est réservé le droit de la Confédération, des cantons et des communes d’apporter dans l’intérêt public d’autres restrictions à la propriété foncière, notamment en ce qui concerne la police sanitaire, la police des constructions, du feu, des forêts et des routes, les chemins de halage, le bornage et les signaux trigonométriques, les améliorations du sol, le morcellement des fonds, les réunions parcellaires de fonds ruraux ou de terrains à bâtir, les mesures destinées à la conservation des antiquités et des curiosités naturelles ou à la protection des sites et des sources d’eaux minérales.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1ATF 74_I_14713 citations01/01/1948 · 13 citations
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2ATF 77_I_2115 citations01/01/1951 · 5 citations
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3Garantie d'un accès suffisant; obligation du propriétaire de tolérer sur son bien-fonds les installations d'équipement nécessaires à son voisin ("droit de passage fondé sur le droit public" selon l'art. 104 LATC/SO)4 citations
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41. Sens et portée des articles 686, 695, 696 et 702 CC (consid. 1 et 2). 2. Comme le propriétaire, le titulaire d'un droit de superficie est en principe libre de bâtir sur le fonds, dans les limites des prescriptions en…3 citations
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5Acquisition de plusieurs immeubles agricoles2 citations
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6Remaniement parcellaire de terrains à bâtir, cession de terrain pour routes de quartier, base légale2 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkung; Skiabfahrtszone3 citations
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Entscheid Kantonsgericht, 29.07.20151 citations
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1 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.