Art. 167 CPC
Refus injustifié
1 Lorsqu’un tiers refuse de manière injustifiée de collaborer, le tribunal peut:
- a. lui infliger une amende d’ordre de 1000 francs au plus;
- b. le menacer de prendre les sanctions prévues à l’art. 292 CP ;
- c. ordonner la mise en œuvre de la force publique;
- d. mettre les frais causés par le refus de collaborer à la charge du tiers.
2 En cas de défaut, le tiers encourt les mêmes conséquences que s’il avait refusé de collaborer sans motif valable.
3 Le tiers peut interjeter un recours contre la décision du tribunal.
Les arrêts de référence 1
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Qualité pour attaquer la reconnaissance d'un enfant; questions relatives à la preuve dans le procès concernant la filiation1 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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6 citations
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Vaterschaftsklage (Anordnung eines DNA-Gutachtens)3 citations
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rechtshilfeweise Edition von Unterlagen (Kindesunterhalt)3 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.