Art. 105 CO
Débiteur en demeure pour les intérêts, arrérages et sommes données
1 Le débiteur en demeure pour le paiement d’intérêts, d’arrérages ou d’une somme dont il a fait donation, ne doit l’intérêt moratoire qu’à partir du jour de la poursuite ou de la demande en justice.
2 Toute stipulation contraire s’apprécie conformément aux dispositions qui régissent la clause pénale.
3 Des intérêts ne peuvent être portés en compte pour cause de retard dans le paiement des intérêts moratoires.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Prédisposition constitutionnelle; droit préférentiel; intérêt compensatoire et intérêt moratoire37 citations
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2Interprétation/portée de la notion de "rente"25 citations
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3Taux d'intérêt moratoire13 citations
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4Mainlevée définitive; intérêts moratoires pour les contributions d'entretien11 citations
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5Intérêts du dommage dans la responsabilité contractuelle, montant et date du calcul; vente commerciale (art. 73, 104 al. 1 et 3, 106 CO)9 citations
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6Bénéficiaire effectif3 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Berufliche Vorsorge (Verzinsung)15 citations
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10 citations10/08/2009 · 10 citations de
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Prévoyance professionnelle8 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.