Art. 258 CO

Inexécution ou exécution imparfaite du contrat lors de la délivrance de la chose

1 Si le bailleur ne délivre pas la chose à la date convenue ou qu’il la délivre avec des défauts qui excluent ou entravent considérablement l’usage pour lequel elle a été louée, le locataire peut invoquer les art. 107 à 109 concernant l’inexécution des contrats.
2 Si, malgré de tels défauts, le locataire accepte la chose et réclame l’exécution parfaite du contrat, il ne peut faire valoir que les prétentions qu’il serait en droit d’élever si les défauts étaient apparus pendant le bail (art. 259a à 259i).
3 Le locataire peut faire valoir les prétentions prévues aux art. 259a à 259i même si, au moment de la délivrance, la chose présente des défauts:
  1. a. qui restreignent l’usage pour lequel elle a été louée, sans l’exclure ni l’entraver considérablement;
  2. b. auxquels, pendant le bail, le locataire devrait remédier à ses propres frais (art. 259).

Les arrêts de référence 4

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Prétentions en dommages-intérêts émises par les héritiers d'une victime de l'amiante; point de départ du délai de prescription absolu pour les prétentions contractuelles et délictuelles; portée de l'arrêt rendu le 11 ma…
    · 06/11/2019 · 1 citations Résumé
  2. 2
    Indemnité pour changement d'occupation
    · 03/01/2012 · 0 citations Résumé
  3. 3
    Eviction partielle. 1. Art. 192 al. 1 CO
    · 12/02/1974 · 0 citations Résumé
  4. 4
    Art. 4 Cst., art. 9 de l'AF du 20 mars 1953 sur l'ajournement de termes de déménagement
    · 18/03/1964 · 0 citations

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • 17/08/2001 · 4 citations de Résumé
  • OG.2012.00042
    04/10/2013 · 3 citations de
  • Haftpflichtrecht, Verjährung
    · 06/11/2019 · 2 citations de Résumé

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.