Art. 332 CO
Droit sur des inventions et des designs
1 Les inventions que le travailleur a faites et les designs qu’il a créés, ou à l’élaboration desquels il a pris part, dans l’exercice de son activité au service de l’employeur et conformément à ses obligations contractuelles, appartiennent à l’employeur, qu’ils puissent être protégés ou non.
2 Par accord écrit, l’employeur peut se réserver un droit sur les inventions que le travailleur a faites et sur les designs qu’il a créés dans l’exercice de son activité au service de l’employeur, mais en dehors de l’accomplissement de ses obligations contractuelles.
3 Le travailleur qui a fait une invention ou créé un design visé à l’al. 2 en informe par écrit l’employeur; celui-ci lui fait savoir par écrit dans les six mois s’il entend acquérir ou lui laisser l’invention ou le design.
4 Si l’invention ou le design n’est pas laissé au travailleur, l’employeur lui verse une rétribution spéciale équitable, compte tenu de toutes les circonstances, notamment de la valeur économique de l’invention ou du design, de la collaboration de l’employeur et de ses auxiliaires, de l’usage qui a été fait de ses installations, ainsi que des dépenses du travailleur et de sa situation dans l’entreprise.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Art. 24 al. 2 let. c, 26 al. 2 et 28 al. 1 LAC2 citations
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22 citations
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3ATF 78_II_4411 citations23/12/1952 · 1 citations
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4ATF 57_II_1851 citations01/01/1931 · 1 citations
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5ATF 49_II_3431 citations01/01/1923 · 1 citations
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60 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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3 citations
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Droit d'auteur2 citations
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Impôts cantonaux et communaux du canton de Soleure et impôt fédéral direct, période fiscale 20100 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.