Art. 574 CO

En général

1 La société est dissoute par l’ouverture de sa faillite. Au surplus, les règles de la société simple sont applicables à la dissolution, sauf les dérogations résultant du présent titre.
2 Sauf le cas de faillite, la dissolution est inscrite sur le registre du commerce à la diligence des associés.
3 Lorsqu’une action tendant à la dissolution de la société est ouverte, le tribunal peut, à la requête d’une des parties, ordonner des mesures provisionnelles.

Les arrêts de référence 5

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Société en nom collectif Art. 568 al. 3 CO
    · 10/12/1974 · 5 citations
  2. 2
    Société en nom collectif
    · 26/09/1967 · 3 citations Résumé
  3. 3
    Décès d'un des associés d'une société simple composée de deux personnes physiques; sort juridique de l'immeuble propriété commune des deux associés en cas de dissolution de la société (art. 545 al. 1 ch. 2 CO; art. 550…
    · 04/05/1993 · 1 citations Résumé
  4. 4
    Société en nom collectif, société en commandite
    · 16/11/1969 · 0 citations Résumé
  5. 5
    ATF 74_II_172
    19/10/1948 · 0 citations

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.