Art. 574 CO
En général
1 La société est dissoute par l’ouverture de sa faillite. Au surplus, les règles de la société simple sont applicables à la dissolution, sauf les dérogations résultant du présent titre.
2 Sauf le cas de faillite, la dissolution est inscrite sur le registre du commerce à la diligence des associés.
3 Lorsqu’une action tendant à la dissolution de la société est ouverte, le tribunal peut, à la requête d’une des parties, ordonner des mesures provisionnelles.
Les arrêts de référence 5
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Société en nom collectif Art. 568 al. 3 CO5 citations
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2Société en nom collectif3 citations
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3Décès d'un des associés d'une société simple composée de deux personnes physiques; sort juridique de l'immeuble propriété commune des deux associés en cas de dissolution de la société (art. 545 al. 1 ch. 2 CO; art. 550…1 citations
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4Société en nom collectif, société en commandite0 citations
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5ATF 74_II_1720 citations19/10/1948 · 0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Kollektivgesellschaft, Handelsregistereintrag1 citations
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1 citations
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0 citations26/08/2014 · 0 citations de
Derniers arrêts du TF
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