Art. 691 CO
1 Il est interdit d’abandonner des actions pour permettre au représentant d’exercer le droit de vote à l’assemblée générale si cet abandon a pour but de rendre illusoire une restriction apportée à ce droit.
2 Tout actionnaire peut protester auprès du conseil d’administration contre une participation illicite à l’assemblée générale ou faire inscrire son opposition au procès-verbal de l’assemblée.
2bis Les membres du conseil d’administration et de la direction ont le droit de prendre part à l’assemblée générale.
3 Lorsque des personnes qui n’ont pas le droit de participer à l’assemblée générale coopèrent à l’une de ses décisions, chaque actionnaire peut l’attaquer en justice, même faute de toute protestation préalable, à moins que la preuve ne soit faite que cette coopération n’a exercé aucune influence sur la décision prise.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Coopération sans droit à une décision dans la société anonyme (art. 691 al. 2 et 3 CO); intérêt juridiquement protégé11 citations
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3ATF 72_II_2755 citations19/03/1946 · 5 citations
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4ATF 71_II_2771 citations01/01/1945 · 1 citations
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5Suspension du droit de vote; fondation patronale de prévoyance en faveur du personnel0 citations
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6Protection contre les congés; autorité de la chose jugée; révision0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Anfechtung Generalversammlungsbeschlüsse1 citationsHG200002· 18/05/2021 · 1 citations de
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1 citations29/06/2005 · 1 citations de
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1 citations27/06/2000 · 1 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.