Art. 691 CO

1 Il est interdit d’abandonner des actions pour permettre au représentant d’exercer le droit de vote à l’assemblée générale si cet abandon a pour but de rendre illusoire une restriction apportée à ce droit.
2 Tout actionnaire peut protester auprès du conseil d’administration contre une participation illicite à l’assemblée générale ou faire inscrire son opposition au procès-verbal de l’assemblée.
2bis Les membres du conseil d’administration et de la direction ont le droit de prendre part à l’assemblée générale.
3 Lorsque des personnes qui n’ont pas le droit de participer à l’assemblée générale coopèrent à l’une de ses décisions, chaque actionnaire peut l’attaquer en justice, même faute de toute protestation préalable, à moins que la preuve ne soit faite que cette coopération n’a exercé aucune influence sur la décision prise.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Coopération sans droit à une décision dans la société anonyme (art. 691 al. 2 et 3 CO); intérêt juridiquement protégé
    · 19/07/1996 · 11 citations Résumé
  2. 2
    · 12/05/1970 · 5 citations Résumé
  3. 3
    ATF 72_II_275
    19/03/1946 · 5 citations
  4. 4
    ATF 71_II_277
    01/01/1945 · 1 citations
  5. 5
    Suspension du droit de vote; fondation patronale de prévoyance en faveur du personnel
    · 27/10/2021 · 0 citations Résumé
  6. 6
    Protection contre les congés; autorité de la chose jugée; révision
    · 19/02/2019 · 0 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • Anfechtung Generalversammlungsbeschlüsse
    HG200002
    · 18/05/2021 · 1 citations de
  • 29/06/2005 · 1 citations de
  • 27/06/2000 · 1 citations de

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.