Art. 960a CO
1 Lors de sa première comptabilisation, un actif est évalué au plus à son coût d’acquisition ou à son coût de revient.
2 Lors des évaluations subséquentes, la valeur de l’actif ne peut être supérieure à son coût d’acquisition ou à son coût de revient. Les dispositions relatives à certaines catégories d’actifs sont réservées.
3 Les pertes de valeur dues à l’utilisation de l’actif et au facteur temps sont comptabilisées par le biais des amortissements, celles dues à d’autres facteurs, par le biais de corrections de valeur. Les corrections de valeur et les amortissements sont calculés conformément aux principes généralement admis dans le commerce. Ils sont imputés directement ou indirectement sur l’actif visé, à charge du compte de résultat; leur comptabilisation au passif est prohibée.
4 Des amortissements et corrections de valeur supplémentaires peuvent être opérés à des fins de remplacement et pour assurer la prospérité de l’entreprise à long terme. L’entreprise peut, pour les mêmes motifs, renoncer à dissoudre des amortissements ou des corrections de valeur qui ne sont plus justifiés.
Les arrêts de référence 2
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Art. 59 al. 1 let. a et art. 60 let. c LIFD1 citations
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2Évaluation des coûts de capital imputables sur la base des coûts initiaux d'achat et de construction des installations existantes1 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Kantons- und Gemeindesteuern des Kantons Aargau, Steuerperiode 200910 citations
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Staats- und Gemeindesteuern des Kantons Schwyz und direkte Bundessteuer, Steuerperiode 20168 citations
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6 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.