Art. 111 CPP

Définition

1 On entend par prévenu toute personne qui, à la suite d’une dénonciation, d’une plainte ou d’un acte de procédure accompli par une autorité pénale, est soupçonnée, prévenue ou accusée d’une infraction.
2 Toute personne à l’encontre de laquelle la procédure est reprise après une ordonnance de classement ou un jugement au sens de l’art. 323 ou des art. 410 à 415 a les droits et obligations d’un prévenu.

Les arrêts de référence 3

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Devoir d'information lors des auditions menées par la police; personne appelée à donner des renseignements au bénéfice d'un droit de refuser de témoigner; caractère inexploitable des déclarations; art. 168, art. 177, ar…
    · 24/10/2017 · 18 citations Résumé
  2. 2
    Qualité en laquelle une personne ayant fait l'objet d'un jugement entré en force intervient dans une procédure séparée
    · 15/02/2018 · 14 citations Résumé
  3. 3
    Exploitation d'une prise de sang ordonnée par une police cantonale n'étant pas compétente à raison du lieu; droit de suite
    · 18/01/2016 · 1 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.