Art. 111 CPP
Définition
1 On entend par prévenu toute personne qui, à la suite d’une dénonciation, d’une plainte ou d’un acte de procédure accompli par une autorité pénale, est soupçonnée, prévenue ou accusée d’une infraction.
2 Toute personne à l’encontre de laquelle la procédure est reprise après une ordonnance de classement ou un jugement au sens de l’art. 323 ou des art. 410 à 415 a les droits et obligations d’un prévenu.
Les arrêts de référence 3
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Devoir d'information lors des auditions menées par la police; personne appelée à donner des renseignements au bénéfice d'un droit de refuser de témoigner; caractère inexploitable des déclarations; art. 168, art. 177, ar…18 citations
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2Qualité en laquelle une personne ayant fait l'objet d'un jugement entré en force intervient dans une procédure séparée14 citations
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3Exploitation d'une prise de sang ordonnée par une police cantonale n'étant pas compétente à raison du lieu; droit de suite1 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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10 citations
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5 citations
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5 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.