Art. 15 CPP
Police
1 En matière de poursuite pénale, les activités de la police, qu’elle soit fédérale, cantonale ou communale, sont régies par le présent code.
2 La police enquête sur des infractions de sa propre initiative, sur dénonciation de particuliers ou d’autorités ainsi que sur mandat du ministère public; dans ce cadre, elle est soumise à la surveillance et aux instructions du ministère public.
3 Lorsqu’une affaire pénale est pendante devant un tribunal, celui-ci peut donner des instructions et des mandats à la police.
Les arrêts de référence 5
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Exploitabilité d'enregistrements réalisés par la police au moyen du Système de recherche automatisée de véhicules et surveillance du trafic (RVS)20 citations
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2Refus de mesures de constatation de l'incapacité de conduire; tests préliminaires de stupéfiants; motifs de suspicion suffisants pour la mise en oeuvre; valeur probante10 citations
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3Compétence pour ordonner un test préliminaire selon l'art. 10 al. 2 OCCR6 citations
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4Recherche automatisée de véhicules et surveillance du trafic (RVS) selon le § 4 quinquies de la loi cantonale lucernoise sur la police (PolG/LU); compétence législative (art. 3 et 123 Cst.; art. 15 al. 1 CPP); proportio…2 citations
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5Mise en sûreté provisoire par la police en vue du paiement de l'amende et des frais de procédure prévisibles1 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Grobe Verletzung von Verkehrsregeln; rechtliches Gehör26 citations
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Willkür, Prinzip "nemo tenetur" etc. (Nichtbefolgen polizeilicher Anordnungen)16 citations
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14 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.