Art. 250 CPP
Exécution
1 La fouille d’une personne comprend l’examen des vêtements portés, des objets et bagages transportés, du véhicule utilisé, de la surface du corps ainsi que des orifices et cavités du corps qu’il est possible d’examiner sans l’aide d’un instrument.
2 Sauf urgence, la fouille des parties intimes doit être effectuée par une personne du même sexe ou par un médecin.
Les arrêts de référence 3
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Appréhension par la police; examen de documents; action autonome de la police en cas de péril en la demeure; exploitabilité; découverte fortuite; art. 215, 241 al. 3, art. 243 et 141 al. 3 CPP8 citations
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2Fouille corporelle5 citations
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3Droit d'être entendu (art. 4 aCst., art. 29 al. 2 Cst.); qualification juridique retenue dans un jugement pénal qui s'écarte de l'acte d'accusation1 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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10 citations
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4 citations
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Procédure pénale; actes de procédure de la police judiciaire1 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.