Art. 298 CPP
Communication
1 Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public informe le prévenu qu’il a fait l’objet d’une investigation secrète.
2 Avec l’accord du tribunal des mesures de contrainte, il est possible de différer la communication ou d’y renoncer aux conditions suivantes:
- a. les éléments recueillis ne sont pas utilisés à des fins probatoires;
- b. cela est indispensable à la protection d’intérêts publics ou privés prépondérants.
3 Les personnes qui ont fait l’objet d’une investigation secrète peuvent interjeter recours conformément aux art. 393 à 397. Le délai de recours commence à courir dès la réception de la communication.
Les arrêts de référence 3
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Investigation secrète, droit du prévenu de refuser de déposer2 citations
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2Loi sur la police du canton de Zurich; investigations préventives secrètes, surveillance des forums de discussions, protection de la correspondance par poste et télécommunication1 citations
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3Protection juridique à l'encontre de recherches secrètes préventives (§ 36 septies al. 4 et 5 de la loi soleuroise sur la police cantonale - KapoG/SO)0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Änderung des Gesetzes über die Kantonspolizei vom 6. Mai 20202 citations
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Strafverfahren; verdeckte Ermittlung1 citations
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Sexuelle Handlungen mit Kindern; Pornografie0 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.