Art. 446 CC
Maximes de la procédure
1 L’autorité de protection de l’adulte établit les faits d’office.
2 Elle procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d’effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d’expertise.
3 Elle n’est pas liée par les conclusions des personnes parties à la procédure.
4 Elle applique le droit d’office.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Appel au juge ensuite de placement médical à des fins d'assistance; exigences du droit fédéral en matière de procédure75 citations
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2Litige portant sur l'instauration de la garde exclusive ou alternée dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale57 citations
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3Déménagement de l'enfant à l'intérieur du territoire suisse18 citations
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4Qualité pour recourir à l'autorité tutélaire14 citations
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5L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) du canton de Thurgovie, en qualité d'autorité judiciaire compétente selon l'art. 439 al. 1 CC13 citations
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6Instruction donnée à la mère de laisser le service de psychiatrie pour enfants et adolescents mettre le fils au courant "au sujet de son père" en vue d'une éventuelle réglementation du droit de visite4 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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77 citations06/03/2019 · 77 citations de
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Entziehung Aufenthaltsbestimmungsrecht; Ablehnung Beistandwechsel etc.35 citations
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18 citations02/08/2018 · 18 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.