Art. 45 CC
Autorités de surveillance
1 Chaque canton institue une autorité de surveillance.
2 Cette autorité a notamment les attributions suivantes: 1. exercer la surveillance sur les offices de l’état civil; 2. assister et conseiller les officiers de l’état civil; 3. collaborer à la tenue des registres et à la procédure préparatoire du mariage; 4. décider de la reconnaissance et de la transcription des faits d’état civil survenus à l’étranger et des décisions relatives à l’état civil prises par des autorités étrangères; 5. assurer la formation et la formation continue des personnes qui travaillent dans le domaine de l’état civil.
3 La Confédération exerce la haute surveillance. Elle peut saisir les voies de droit cantonales contre les décisions des officiers de l’état civil et celles des autorités de surveillance.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
-
1Reconnaissance et inscription de certificats de naissance étrangers dans le registre de l'état civil en cas de gestation pour autrui; ordre public8 citations
-
24 citations
-
3324 al. 1 CC 1. L'action qui ne tend pas seulement à la rectification du nom de famille d'un enfant au sens de l'art. 45 al. 1 CC, mais qui vise à faire statuer définitivement par le juge sur le nom, contesté, d'un enfa…4 citations
-
4Action en rectification de l'inscription du nom de famille4 citations
-
5Inscription de noms étrangers dans le registre de l'état civil3 citations
-
61. Art. 107 OJ et 20 OEC3 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
-
Änderung im Personenstandsregister/Namenserklärung nach aArt. 270a ZGB2 citations
-
Berichtigung eines Eintrags im Zivilstandsregister (Art. 42 ZGB)2 citations
-
Berichtigung im Geburtsregister1 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.