Art. 581 CC
Inventaire
1 L’inventaire est dressé par l’autorité compétente selon les règles fixées par la législation cantonale; il comporte un état de l’actif et du passif de la succession, avec estimation de tous les biens.
2 Celui qui possède des renseignements sur la situation financière du défunt doit sous sa responsabilité les donner à l’autorité, si elle l’en requiert.
3 Les héritiers sont tenus, en particulier, de signaler à l’autorité les dettes de la succession à eux connues.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Bénéfice d'inventaire; le droit de consulter l'inventaire officiel et de se déterminer dans la procédure du bénéfice d'inventaire peut être exercé à une seule reprise; cognition de l'autorité compétente13 citations
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2Etendue du devoir de donner des renseignements lors de l'inventaire ordonné à titre de sûreté6 citations
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3ATF 79_II_3622 citations03/12/1953 · 2 citations
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4Action en pétition d'hérédité, art. 598 ss CC; action tendant à obtenir des renseignements intentée au possesseur de la succession1 citations
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5Répartition du fardeau de la preuve lors de la liquidation du régime matrimonial (art. 8, 170, 200 et 208 CC). 1. L'art. 200 CC ne traite pas du point de savoir à qui incombe le fardeau de la preuve, lorsque est litigie…1 citations
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60 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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5 citations27/06/2000 · 5 citations de
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Verlängerung der Deliberationsfrist (Erbschaft)2 citations
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OG.2024.000231 citations14/03/2025 · 1 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.