Art. 662 CC
Extraordinaire
1 Celui qui a possédé pendant trente ans sans interruption, paisiblement et comme propriétaire, un immeuble non immatriculé, peut en requérir l’inscription à titre de propriétaire.
2 Le possesseur peut, sous les mêmes conditions, exercer le même droit à l’égard d’un immeuble dont le registre foncier ne révèle pas le propriétaire ou dont le propriétaire était mort ou déclaré absent au début du délai de trente ans.
3 Toutefois, l’inscription n’a lieu que sur l’ordre du juge et si aucune opposition ne s’est produite pendant un délai fixé par sommation officielle, ou si les oppositions ont été écartées.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Recours des collectivités publiques (art. 89 al. 2 let. a LTF); requête recevable26 citations
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2Rétablissement d'un état conforme au droit en cas de constructions érigées illégalement hors de la zone à bâtir; pas de péremption de ce droit, respectivement de cette obligation, après 30 ans9 citations
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3Acquisition d'une servitude par prescription extraordinaire (art. 731 al. 3 CC)6 citations
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4Acquisition par prescription extraordinaire d'un immeuble dont le propriétaire inscrit est mort ou déclaré absent depuis trente ans (art. 662 al. 2 CC)5 citations
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5Prescription acquisitive d'une servitude foncière4 citations
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61. Effets du registre foncier provisoire du canton de Thurgovie4 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Construction hors des zones à bâtir7 citations
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7 citations19/09/2001 · 7 citations de
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Droit des voisins4 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.