Art. 106 Cst.

Jeux d’argent

1 La Confédération légifère sur les jeux d’argent en tenant compte des intérêts des cantons.
2 Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu’elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l’exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
3 L’autorisation et la surveillance des jeux d’argent suivants sont du ressort des cantons:
  1. a. les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l’exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu;
  2. b. les paris sportifs;
  3. c. les jeux d’adresse.
4 Les al. 2 et 3 s’appliquent aussi aux jeux d’argent exploités par le biais d’un réseau de communication électronique.
5 La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d’argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu’au lieu et au mode d’exploitation de l’offre.
6 Les cantons veillent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l’al. 3, let. a et b, soient intégralement affectés à des buts d’utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif.
7 La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts dans l’accomplissement de leurs tâches. La loi institue à cet effet un organe commun composé à parts égales de membres des autorités d’exécution de la Confédération et de membres des autorités d’exécution des cantons.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Distinction entre les appareils servant à des jeux de hasard et ceux qui servent à des jeux d'adresse en offrant des chances de réaliser un gain en argent (cas de l'appareil "Hot Time")
    · 17/10/2005 · 13 citations Résumé
  2. 2
    Convention intercantonale du 7 janvier 2005 sur la surveillance, l'autorisation et la répartition du bénéfice de loteries et paris exploités sur le plan intercantonal ou sur l'ensemble de la Suisse; conformité au droit…
    · 10/08/2009 · 11 citations Résumé
  3. 3
    Articulation des lois fédérales et du code des obligations (consid. 3)
    · 19/02/2007 · 11 citations Résumé
  4. 4
    Calcul de l'impôt sur les maisons de jeu en cas d'escroquerie au chèque et de manipulation d'appareils à sous
    · 01/10/2009 · 10 citations Résumé
  5. 5
    Compétence de la Commission intercantonale des loteries et paris (Comlot) pour mener une procédure d'assujettissement et de qualification
    · 09/07/2015 · 9 citations Résumé
  6. 6
    Qualification comme jeux de hasard des tournois de poker "Texas Hold'em"
    · 20/05/2010 · 8 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • Vorsorgliche Massnahmen betreffend den Spielautomaten "Tactilo" bzw. "Touchlot"
    · 01/12/2004 · 13 citations de
  • Änderung des Spielangebots
    · 28/07/2008 · 10 citations de Résumé
  • 19/11/2007 · 10 citations de Résumé

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.